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Urteil Obergericht (BE)

Zusammenfassung des Urteils SK 2021 216: Obergericht

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Urteilsdetails des Kantongerichts SK 2021 216

Kanton:BE
Fallnummer:SK 2021 216
Instanz:Obergericht
Abteilung:-
Obergericht Entscheid SK 2021 216 vom 29.11.2022 (BE)
Datum:29.11.2022
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:contrainte, peine, interdiction de périmètre
Schlagwörter : évenu; ésée; éfense; Office; énale; ’il; ération; Appel; ’appel; émunération; Accusation; Berne; ’est; écis; Chambre; égal; ’au; ’office; écrit; édéral
Rechtsnorm:Art. 2 OR ;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts SK 2021 216

SK 2021 216 contrainte, peine, interdiction de périmètre
Cour suprême
du canton de Berne

2e Chambre pénale
Obergericht
des Kantons Bern

2. Strafkammer

Hochschulstrasse 17
Case postale
3001 Berne
Téléphone +41 31 635 48 13
Fax +41 31 634 50 55
coursupreme-penal.berne@justice.be.ch
www.justice.be.ch/coursupreme
Jugement
SK 21 216
Berne, le 4 novembre 2022



Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Hubschmid et Horisberger
Greffière Müller



Participants à la procédure A.__
représenté d'office par Me B.__
prévenu/appelant


Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne
ministère public

C.__
représentée d'office par Me D.__
partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel)



Préventions vol, violation de domicile, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, contrainte, injure, voies de fait, violation de domicile


Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 19 janvier 2021 (PEN 2020 32)
Considérants
I. Procédure
Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement.
1. Mise en accusation
1.1 Par ordonnance pénale faisant du 28 août 2019 (dossier [ci-après désigné par D.], pages 160-163), le Ministère public du canton de Berne a :
1. reconnu A.__ coupable de vol, violations de domicile, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte, injure et voies de faits.
2. condamné A.__ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende aux taux journalier de CHF 90.00, pour un total de CHF 8'100.00. L’exécution de la peine pécuniaire a été suspendue durant un délai d’épreuve de 2 ans.
3. condamné en outre A.__ à une amende additionnelle de CHF 500.00 et, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de 5 jours.
4. condamné en outre A.__ à une amende de CHF 500.00 et, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de substitution s’élevant à 5 jours.
5. renoncé à expulser A.__ du territoire suisse.
6. dit que le sabre en bois mis en sûreté par la police serait restitué au prévenu dès que l’ordonnance pénale serait entrée en force.
7. dit que toutes les éventuelles données signalétiques recueillies seraient détruites à l’échéance du délai légal.
8. mis les frais de la procédure [fixés à CHF 1'800.00] à la charge de A.__.
9. […]
10. dit que les prétentions civiles d’C.__ étaient renvoyées au procès civil.
11. notifié […].
Les faits retenus sont les suivants :
a.1. vol et violation de domicile, infractions commises le 4 mars 2019, vers 06:40 heures, à E.__ :
d’une manière indéterminée, s’introduire dans l’appartement de la lésée, C.__, en l’absence et sans l’accord de cette dernière, puis y dérober CHF 1'000.00 dissimulés dans un sac à habits.
a.2. utilisation abusive d’une installation de communication, infraction commise entre le 6 décembre 2018 et le 6 mars 2019, à E.__ et ailleurs dans le Jura bernois :
harceler la lésée, C.__, en lui envoyant sur son téléphone portable de nombreux messages écrits et vocaux, ce qui a eu pour effet d’importuner cette dernière.
b. contrainte, commise le 9 mars 2019, vers 23:30 heures, à E.__ :
attendre la lésée, C.__, dans la cage d’escalier de l’immeuble et dans l’obscurité, lui saisir le bras, la tenir de cette manière pour l’empêcher de partir avant de lui mettre la main sur la bouche pour l’empêcher de crier, puis quitter les lieux en courant et revenir peu après, avant d’empêcher la prénommée de refermer la porte d’entrée et de prendre la fuite à l’arrivée des voisins.
c. injure, voies de faits et violation de domicile, infractions commises le 20 mai 2019, vers 22:45 heures, à E.__ :
sonner à la porte du logement de la lésée, C.__, et après que cette dernière a ouvert, porter atteinte à son honneur en la traitant notamment de « salope », « putain », « musulmane de merde », avant de la pousser avec les mains, puis de pénétrer dans l’appartement malgré le refus de la prénommée.
1.2 Suite à l’opposition de A.__ (ci-après également : le prévenu) du 4 septembre 2019, motivée le 10 septembre 2019 (D. 127-130 ; 134-146), le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale susmentionnée (ordonnance du 8 janvier 2020, D. 1). Celle-ci tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]).
2. Première instance
2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 19 janvier 2021 (D. 410-414). En particulier, une erreur de plume relative à la date de l’infraction renvoyée sous la let. b (8 mars 2019 et non 9 mars 2019) a été corrigée (D. 330). En outre, le prévenu et C.__ (ci-après également : la lésée) ont conclu une convention, à l’occasion de laquelle la lésée a retiré les plaintes pénales déposées à l’encontre du prévenu (D. 339 ; 346-347).
2.2 Par jugement du 19 janvier 2021 (D. 385-392), rectifié le 21 janvier 2021 (D. 401-404), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a :
I.
1. classé la procédure pénale dirigée contre A.__ s’agissant des préventions de/d’ :
1.1. utilisation abusive d’une installation de télécommunication, infraction prétendument commise le 6 décembre 2018 et le 6 mars 2019, à E.__ et ailleurs dans le Jura bernois, au préjudice de Mme C.__ ;
1.2. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises :
1.2.1. le 4 mars 2019, à E.__, au préjudice de Mme C.__ ;
1.2.2. le 20 mai 2019, à E.__, au préjudice de Mme C.__ ;
1.3. injure, infraction commise le 20 mai 2019, à E.__, au préjudice de Mme C.__ ;
1.4. voies de fait, infraction commise le 20 mai 2019, à E.__, au préjudice de Mme C.__ ;
2. mis les frais afférents au classement, composés de CHF 1'500.00 d'émoluments et de CHF 5'609.25 de débours, par CHF 6'908.95 à la charge du canton de Berne et par CHF 200.00 à la charge de A.__ ;
[Note de la Cour : une erreur de plume s’est glissée dans le dispositif et n’a pas été rectifiée, à savoir que les débours s’élèvent à CHF 5'608.95. Les montant totaux retenus sont corrects.]
3. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente au classement et les honoraires de Me B.__, défenseur d'office de A.__ :

4. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.__, mandataire d'office de C.__ :

dit qu’C.__ n’est pas tenue de rembourser l’Etat en raison de son statut de victime LAVI (art. 30 LAVI) ;
II.
1. libéré A.__ de la prévention de vol, infraction prétendument commise le 4 mars 2019, à E.__ ;
2. mis les frais afférents à la libération, composés de CHF 750.00 d'émoluments et de CHF 2'795.90 de débours, soit un total de CHF 3'545.90, à la charge du canton de Berne ;
3. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente au classement et les honoraires de Me B.__, défenseur d'office de A.__ :

4. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office de Me D.__, mandataire d'office de C.__ :

dit qu’C.__ n’est pas tenue de rembourser l’Etat en raison de son statut de victime LAVI (art. 30 LAVI) ;
III.
reconnu A.__ coupable de contrainte, infraction commise le 8 mars 2019, à E.__, au préjudice de C.__ ;
IV.
condamné A.__ :
1. à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 100.00, soit un total de CHF 4'000.00 ;
le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ;
l’octroi du sursis a été subordonné au strict respect de la règle de conduite suivante :
A.__ a l’obligation de participer au programme destiné aux auteurs de violences conjugales auprès du Service pour les auteurs(e)s de violence conjugale (SAVC) du Centre neuchâtelois de psychiatrie, site Préfargier à Marin-Epagnier, téléphone 032 886 80 08 ;
A.__ doit contacter le SAVC dans les 30 jours à compter de l’entrée en force du présent jugement pour demander un premier entretien ; il appartient à son ou sa futur(e) référent(e) du SAVC de déterminer les modalités, dont la fréquence de sa participation, ainsi que de la durée du suivi nécessaire ;
En outre,
2. ordonné une assistance de probation pour assurer le suivi de la règle de conduite (art. 93 CP) ;
3. prononcé les interdictions suivantes contre A.__ (art. 67b CP) pour une durée de 3 ans ;
Ces interdictions sont prononcées sous commination de sanction pénale au sens de l’art. 294 CP en cas de non-respect de ces interdictions ;
précisé qu’en vertu de l’art. 294 al. 2 CP, quiconque prend contact avec une personne ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b CP est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire ;
il a été fait interdiction à A.__ :
3.1. d’approcher d’C.__ à moins de 100 mètres ;
3.2. de prendre contact avec C.__, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ;
4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 1'550.00 d'émoluments et de CHF 2'795.90 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 4'345.90 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 3'292.90) ;
5. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.__, défenseur d'office de A.__ :

dit que dès sa situation financière le permet, A.__ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.__ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ;
6. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.__, mandataire d'office de C.__ :

dit que A.__ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de C.__ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ;
dit que A.__ est tenu de rembourser à C.__, à l’attention de Me D.__, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 577.50 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me D.__ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ;
V.
sur le plan civil :
1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.__ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ;
2. homologué la convention conclue en audience le 18 janvier 2021 entre les parties ;
3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ;
VI.
ordonné :
1. la restitution à A.__ séance tenante du sabre en bois saisi ;
2. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ;
3. la notification (…).
2.3 Par courrier du 21 janvier 2021 (D. 396), Me B.__ a annoncé l'appel pour A.__.
2.4 L’instance précédente a rendu la motivation du jugement précité le 25 mai 2021 (D. 408-434).
3. Deuxième instance
3.1 Par mémoire du 15 juin 2020 (D. 441), Me B.__ a déclaré l'appel pour A.__. L’appel est limité en ce sens que le classement de la procédure et la libération du prévenu, de même que le sort de l’action civile, ne sont pas remis en cause.
3.2 Suite à l’ordonnance du 21 juin 2021 (D. 443-444), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la présente procédure (courrier du 7 juillet 2021, D. 447-448). C.__, par Me D.__, en a fait de même par courrier du 13 juillet 2021 (D. 449). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 16 juillet 2021 (D. 450-451), par laquelle le Président e.r. a également proposé que la présente procédure ait lieu par écrit.
3.3 Le prévenu y ayant consenti par courrier du 26 août 2021 (D. 456), la procédure écrite a été ordonnée le 1er septembre 2021 (D. 457-458).
3.4 Après des prolongations de délai, la défense a remis son mémoire d’appel motivé, ainsi que deux pièces justificatives, le 2 novembre 2021 (D. 469-492).
3.5 De nouveaux extraits du casier judiciaire suisse ont été requis (D. 493 ; 503).
3.6 Suite à l’ordonnance du 8 novembre 2021 (D. 494-495), Me B.__ a remis sa note de frais et d’honoraires par courrier du 10 novembre 2021 (D. 198-199), ce qui a été constaté par ordonnance du lendemain (D. 500-501).
3.7 Dans son mémoire écrit, la défense a retenu les conclusions finales suivantes (D. 470) :
1. Constater que les points du jugement du 19 janvier 2021 sur lesquels ne porte pas l’appel, à savoir les points I., II. et V. dudit jugement, sont entrés en force de chose jugée.
2. Pour le reste, admettre l’appel et, en réformation du jugement du 19 janvier 2021 :
2.1. Libérer M. A.__ de la prévention de contrainte, infraction prétendument commise le 8 mars 2019, à E.__, au préjudice de Mme C.__.
2.2. Prononcer son acquittement pour cette partie de la procédure.
2.3. Mettre les frais judiciaires de seconde instance à la charge de l’Etat.
2.4. Statuer ce que de droit sur la répartition des frais judiciaires de première instance entre la partie plaignante et l’Etat.
3. Allouer à M. A.__ une indemnité de dépens conforme aux notes d’honoraires produites pour les première et deuxième instances.
4. En tout état de cause, taxer les honoraires du mandataire d’office de M. A.__ conformément à la note d’honoraires qui sera produite à la première réquisition.
4. Objet du jugement de deuxième instance
4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0).
4.2 En l’espèce, seul le verdict de culpabilité (ch. III), la condamnation prononcée (ch. IV) et les ordonnances (ch. VI) sont contestés. La rémunération du mandat d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. En outre, le prévenu n’a pas d’intérêt à contester la restitution ordonnée du sabre en bois saisi, qui a déjà eu lieu (D. 394), ce point étant dès lors également entré en force.
5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen
5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.__ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP.
5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).
6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance
6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4).
6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis.
7. Principe d’accusation
7.1 Dans son mémoire motivé, la défense a fait valoir une violation du principe d’accusation, invoquant que l’ordonnance pénale valant acte d’accusation ne donnait aucune indication sur l’intensité de la contrainte prétendument subie, alors que cet élément serait déterminant pour établir qu’un acte illicite aurait eu lieu. Elle a ajouté que l’instance précédente s’était écartée des faits renvoyés (D. 472).
7.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 ; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1 ; 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1 ; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 9.1 non publié aux ATF 145 IV 470).
7.3 Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_1110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1 ; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.1 ; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 6.1).
7.4 De l’avis de la Cour, aucune violation du principe d’accusation ne saurait être retenue en l’espèce. En effet, malgré l’erreur constatée en première instance concernant la date, la description du ministère public permet parfaitement au prévenu de comprendre les faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, ce dernier ne s’est jamais plaint de ne pas avoir pu correctement exercer ses droits de défense. La Cour ne voit pas en quoi d’éventuelles imprécisions dans l’acte d’accusation ont pu faire obstacle à une préparation convenable de la défense du prévenu et constate que les intérêts du prévenu ont été défendus de manière effective durant toute la procédure, tant en première qu’en seconde instance. Les deux fonctions primordiales de l’acte d’accusation ont été respectées.
7.5 Il convient d’ajouter à cela que la loi n’exige pas que l’acte d’accusation décrive avec davantage de détails l’intensité des faits mis en accusation sous la prévention de contrainte, étant rappelé que la loi exige la description des actes reprochés, du mode d’exécution et des conséquences desdits actes. En l’espèce, les actes reprochés et leur mode d’exécution sont décrits de manière suffisamment précise dans l’acte d’accusation (« … lui saisir le bras, la tenir de cette manière… », « … lui mettre la main sur la bouche… » et « … empêcher la prénommée de refermer la porte… »). Les conséquences sont aussi décrites avec suffisamment de précision (« … pour l’empêcher de partir… », « … pour l’empêcher de crier… » et « … pour l’empêcher de refermer la porte… »). La description de l’intensité de la contrainte ressort par ailleurs implicitement des conséquences ainsi décrites.
7.6 Le grief selon lequel la première instance aurait violé le principe d’accusation en s’écartant de manière inadmissible des faits renvoyés par le fait de les compléter au moyen de l’appel d’un passant est manifestement mal-fondé. La première instance n’a pas considéré comme établis d’autres faits que ceux mis en accusation et la loi n’interdit pas au tribunal de se baser sur tous les moyens de preuve figurant au dossier qui sont exploitables. La loi n’exige nullement que l’acte d’accusation mentionne tous les moyens de preuve figurant au dossier devant servir à l’établissement des faits.
7.7 En conclusion, l’acte d’accusation a été correctement dressé et il se fonde sur le résultat des investigations. Savoir si les faits mis en accusation sont trop lacunaires pour permettre de parvenir à une intime conviction relève de l’appréciation des preuves et non du principe d’accusation.
7.8 Partant, le grief tiré de la violation du principe d’accusation est rejeté.
II. Faits et moyens de preuve
1. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance
1.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 414). La défense n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé.
2. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel
2.1 En appel, la défense a produit une vidéo et quatre photographies ayant trait à l’agencement des lieux où les faits se seraient déroulés (D. 487-492). De nouveaux extraits du casier judiciaire du prévenu ont en outre été requis (D. 493 ; 503).
III. Appréciation des preuves
1. Règles régissant l’appréciation des preuves
1.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 415-419), sans les répéter.
2. Arguments de la défense
2.1 En substance, la défense a indiqué que contrairement à celles du prévenu, les déclarations de la lésée n’étaient pas crédibles et ne pouvaient dès lors pas emporter conviction, raison pour laquelle les faits renvoyés ne pouvaient pas être considérés comme établis (in dubio pro reo). À l’appui de cette conclusion, elle a avancé que la lésée avait la volonté de nuire au prévenu (en raison de leur situation conflictuelle), que la configuration des lieux n’était pas compatible avec la version des faits présentée par C.__ et que la lettre envoyée par F.__ et l’appel fait par G.__ (ou sa mère) ne confirmaient pas les dires de la lésée. Me B.__ a ajouté que l’émotion de la lésée constatée par la police à son arrivée n’était pas due aux faits renvoyés sous la prévention de contrainte, mais aux visites répétées du prévenu – en particulier à sa deuxième venue le soir des faits (D. 474-484).
3. Appréciation de la 2e Chambre pénale en l’espèce
3.1 Les considérations qui suivent ont trait pour l’essentiel aux moyens de preuve relatifs à l’infraction de contrainte encore contestée en appel, le sort des autres infractions n’étant plus remis en cause.
3.2 La 2e Chambre pénale constate que C.__ a donné une description constante des faits. Elle a exposé avoir été surprise dans le noir par le prévenu, qui l’a saisie au bras. Suite à ses cris, il lui a ensuite appliqué une main sur la bouche pour l’empêcher de crier, avant de partir en courant, puis de revenir pour empêcher la lésée de fermer la porte de l’immeuble à clef. Selon elle, il est ensuite parti lorsque les voisins sont arrivés, avant de revenir quelques temps plus tard. À cette occasion, le prévenu n’est pas entré directement en contact avec la lésée, mais a été interpelé par un voisin et a ensuite quitté les lieux (D. 9 l. 23-66 ; 337 l. 21-24). Sa version est demeurée constante malgré l’écoulement du temps.
3.2.1 De manière générale, C.__ a formulé de nombreux griefs envers le comportement du prévenu (par exemple D. 35 l. 42-56). Il existe des preuves matérielles de certains d’entre eux (notamment, des très nombreux messages envoyés par le prévenu, parfois menaçants, D. 44). Concernant les accusations d’attouchements à l’encontre de son fils, il est relevé que la lésée ne les a jamais proférées devant les autorités de poursuite pénale et que lorsqu’elle y a été confrontée, elle a immédiatement admis qu’il s’agissait d’un mensonge éhonté. Elle a alors spontanément indiqué regretter ces accusations et demander pardon au prévenu (D. 337 l. 46 – 338 l. 4). Ainsi, la 2e Chambre pénale considère que C.__ n’a pas cherché à nuire au prévenu, quoi qu’en dise la défense. Au contraire, pour ce qui est des faits eux-mêmes, il est relevé que la lésée n’a pas cherché à charger le prévenu plus que nécessaire, indiquant notamment que les faits n’avaient duré que peu de temps et que le prévenu était parti de lui-même, le cas échéant après l’arrivée des voisins, même s’il est ensuite revenu (D. 9 l. 33-34 et 42). Il est à ce propos relevé que le prévenu et la lésée ont conclu une convention lors de l’audience des débats de première instance (D. 339 ; 346-347), par laquelle C.__ a retiré les plaintes pénales déposées, entraînant le classement des infractions poursuivies sur plainte et qui faisaient l’objet de la procédure devant la première Juge.
3.2.2 C’est en outre en vain que la défense tente de décrédibiliser les propos de la lésée concernant la contrainte au vu des doutes existants pour le vol duquel le prévenu a été libéré par la première Juge (D. 477). En effet, la crédibilité des déclarations d’une personne doit être appréciée de manière concrète (arrêt du Tribunal fédéral 6B_323/2021 du 11 août 2021 consid. 2.3.3), et ce pour chacune des préventions renvoyées.
3.2.3 Concernant la configuration des lieux, la Cour de céans peine à percevoir en quoi les photographies et la vidéo produites en appel par la défense prouvent que les faits renvoyés n’auraient pas pu avoir lieu. Certes, selon les moyens de preuve produits, il apparaît que la porte de la cave serait cachée par celle de l’entrée de l’immeuble et que le verre de ces portes est légèrement granité. Toutefois, cela n’aurait en rien empêché la lésée de voir une silhouette – qui l’a effrayée – avant d’identifier le prévenu lorsque celui-ci l’a saisie. De plus, sur les images présentées, la porte d’entrée de l’immeuble n’est que partiellement ouverte, de sorte que le couloir en est d’autant plus obstrué. S’y ajoute le fait que la lésée a cherché ses clefs dans le couloir, afin de refermer la porte d’entrée : celle-ci n’était dès lors pas ouverte (et n’obstruait nullement le couloir) lors des faits. En effet, C.__ a déclaré à la police : « J’ai ouvert la porte d’entrée principale sans devoir utiliser ma clé car elle était ouverte. Quand j’étais dans le hall d’entrée, alors que je cherchais mes clés dans mon sac pour verrouiller la porte principale de l’immeuble, j’ai aperçu le visage de M. A.__. Ce dernier se trouvait dans le noir, derrière la porte vitrée qui mène à la cave. […] il est sorti de la cage d’escalier menant à la cave et il m’a agrippée par le bras » (D. 6 l. 23-30).
En outre, pour ce qui est de la position du prévenu derrière la porte de la cave (et le fait qu’il serait trop petit pour apparaître à travers le verre en se trouvant sur les escaliers qui descendent à la cave), cette affirmation n’est en rien prouvée par les images produites. Au contraire, il est constaté qu’au vu de la position de la poignée de ladite porte (qui se trouve en règle générale à un mètre du sol) la partie en verre de celle-ci débute vers 1,25 m de hauteur. Malgré la présence d’une marche supplémentaire (D. 489), qui peut être également estimée à quelques 25 cm, il aurait fallu que le prévenu ait une taille inférieure à 1,5 m pour être invisible à la lésée, alors que la taille indiquée dans son passeport est de 1,68 m (D. 145). De plus, aucune indication n’existe concernant la hauteur à laquelle l’auteur de la vidéo tenait son appareil d’enregistrement lorsqu’il a réalisé celle-ci. Le raisonnement de la défense ne peut dès lors pas être suivi et les photographies et vidéo produites n’entachent en rien la crédibilité des déclarations de la lésée.
3.2.4 De plus, c’est à tort que la défense indique que l’absence de référence au journal de la police des appels que la lésée a dit avoir effectués mettrait en doute sa crédibilité (D. 482-483). En effet, comme indiqué par la lésée, le prévenu avait quitté les lieux lorsqu’elle a effectué le premier appel, de sorte qu’une intervention n’apparaissait alors plus nécessaire aux agents avec qui elle a été en contact (D. 9 l. 43-48). Concernant le second appel (D. 9 l. 58-59), la situation avait déjà été signalée et une patrouille se rendait sur place (D. 4 et 319a), de sorte qu’il se peut qu’aucune mention n’ait été faite pour cette raison. À ce sujet, il est précisé que la lésée a quant à elle cru que la police était intervenue suite à son second appel (D. 9 l. 59).
3.2.5 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que les déclarations de C.__ concernant les faits du 8 mars 2019 sont crédibles. En particulier, la Cour de céans est persuadée que la lésée n’a pas aggravé artificiellement les faits renvoyés au détriment du prévenu.
3.3 Le prévenu a admis s’être rendu dans l’immeuble de la partie plaignante et avoir croisé celle-ci dans le noir (juste après que les lumières se furent éteintes selon lui), mais pas avoir tenté de la retenir. Il a également indiqué être revenu dans un second temps, lors duquel il a été interpelé par un voisin, puis être reparti (D. 77 l. 92-117 ; 78 l. 145-158 ; 210-211 l. 126-154). Devant la première Juge, sa version des faits a toutefois été modifiée en ce sens que ce serait lorsqu’il est revenu une seconde fois qu’il aurait croisé la lésée dans le couloir de l’immeuble (D. 342 l. 3-27). À ce propos, il est relevé que son explication selon laquelle il est revenu pour sonner chez C.__ (dans le but de discuter afin de « trouver une conciliation »), mais est ensuite « parti directement » lorsqu’il l’a croisée, parce qu’il « n’arrive pas à parler avec elle » n’est que difficilement compréhensible sur le plan logique. Il s’est en outre contredit à quelques minutes d’intervalles concernant les heures de ses visites (D. 342 l. 9 et 32), mais aussi sur le fait que la lésée aurait été apeurée ce soir-là (D. 342 l. 21-25). Ceci n’est pas un signe de crédibilité. Il a ensuite de nouveau indiqué être revenu quelques temps plus tard (une troisième fois selon cette version des faits) et être reparti après avoir vu le voisin de la lésée (D. 342 l. 40-47). Contrairement à ce qu’a invoqué la défense, les versions différentes présentées par le prévenu jettent un doute sur la crédibilité de ses déclarations, dans la mesure où ses propos ultérieurs sont plus précis que ceux qu’il a fait quelques 10 jours après les faits (notamment concernant les heures de ses visites, le prévenu ayant uniquement indiqué qu’il devait être « 23:00 heures environ » lors de sa première audition, D. 77 l. 104).
3.3.1 Il a démenti les indications de tiers, en tentant de les décrédibiliser (D. 77 l. 113 ; 78 l. 137 ; 342 l. 47), voire en les accusant de mentir et d’avoir convenu d’une version (D. 78 l. 142-143). Il a également accusé C.__ de mentir, de manière insistante (D. 78 l. 145-165 ; 211 l. 157-160). Ces éléments ne sont pas des signes de crédibilité.
3.3.2 S’y ajoutent des explications pas toujours compréhensibles, voire loufoques, sur plusieurs éléments :
• le prévenu est revenu dans l’immeuble de la lésée, alors que la police lui avait conseillé quelques jours plus tôt de rester à distance, parce que « c’était la journée des femmes » (D. 78-79 l. 166-171) ; on ne comprend pas très bien le lien entre sa venue et la journée internationale de la femme, vu qu’il voulait avant tout récupérer ses clés ; il est au demeurant rappelé que le sens de la journée internationale de la femme réside dans la lutte pour les droits des femmes et non en quelque acte de galanterie (comme par exemple déposer des fleurs) ;
• le prévenu a été interpelé (à une autre occasion) par la police au milieu de la nuit en bas de l’immeuble de la lésée, parce qu’il voulait parler avec un voisin (D. 30 l. 69-76). À ce propos, il est précisé que la rencontre en elle-même est corroborée par les propos de la lésée, qui en avait été informée par ledit voisin (D. 37 l. 110-114). On peut toutefois douter du fait que le prévenu cherchait alors véritablement à rencontrer ledit voisin en dehors de l’immeuble et à une heure tardive ;
• le prévenu a exposé être en désaccord avec l’ordonnance pénale rendue parce que la lésée « avait également un ami en Algérie » (D. 208 l. 54-55), ce qui n’a aucun sens.
3.3.3 Au vu de tout ce qui précède, et malgré les protestations de la défense (D. 474-475), la Cour considère que les déclarations du prévenu ne sont que partiellement crédibles. En particulier, ses dénégations quant aux faits renvoyés ne peuvent pas être suivies.
3.4 Dans son courrier du 21 janvier 2020, F.__ (une voisine de la lésée intervenue lors des faits du 8 mars 2019, D. 6 l. 39-40) confirme la version de C.__ (D. 377-378), étant toutefois précisé qu’elle n’a pas assisté directement aux faits reprochés, puisqu’elle est arrivée sur les lieux dans un second temps, comme le relève la défense (D. 9 l. 36-40 ; 479-480). Toutefois, cette missive confirme que la lésée a donné les mêmes indications à ses voisins, immédiatement après les faits, et à la police le lendemain. Dès lors, même si ledit courrier (dont uniquement une copie est présente au dossier) a une valeur probante limitée, il corrobore dans une certaine mesure la version présentée par la victime. En effet, il apparaît tout à fait invraisemblable que celle-ci ait immédiatement inventé une version mensongère des faits qu’elle aurait ensuite donnée à ses voisins et aux autorités de poursuite pénale, de manière cohérente dans le temps. Finalement, l’instance précédente a considéré à juste titre que ce courrier corroborait la version de la victime « dans une moindre mesure » – et non comme étant un élément cardinal de l’appréciation de la crédibilité de C.__, contrairement à ce qu’invoque la défense. Il est au surplus renvoyé aux considérations qui précèdent (ch. 12.2).
3.5 La défense invoque en outre que l’instance précédente a mal interprété et donné un poids excessif à l’appel de G.__, qui a signalé les faits du 8 mars 2019 à la police. Elle s’est prévalu du conditionnel utilisé dans la mention pour indiquer des doutes quant au déroulé des faits rapportés par le passant, qui ne correspond d’ailleurs pas à celui décrit par la lésée. De plus, Me B.__ a en particulier indiqué qu’il ressortait des mentions au journal que celui-ci n’avait pas directement appelé la police, mais était rentré chez lui et en avait parlé à sa mère qui a appelé les forces de l’ordre. La défense remet ainsi en doute qu’il peut être conclu de cet appel que les faits renvoyés nécessitaient une intervention urgente et étaient suffisamment intenses pour être qualifiés de contrainte (D. 480-482).
3.5.1 Premièrement, il doit être admis qu’un certain flou demeure quant à l’appel fait à la police. Si le rapport de dénonciation fait état d’un appel à 00:06 heures, par G.__ (D. 4), la mention figurant au journal (00:13 heures), précise que « l’appelant » a assisté à une altercation entre un homme et une femme « dans la rue », vers la pharmacie (ce qui peut correspondre au domicile de la lésée). Une fois rentré chez lui, il en a parlé à sa mère, qui a ensuite composé le 117. Il apparaît toutefois à la 2e Chambre pénale que G.__ a personnellement parlé à la police, bien que sa mère ait composé le numéro d’urgence. Contrairement à ce qu’a avancé la défense, le conditionnel utilisé dans la mention ne doit pas être interprété en ce sens qu’il exprimait des doutes de la part des agents quant aux faits rapportés (puisqu’une patrouille s’est ensuite rendue sur les lieux, comme cela ressort de la mention de 02:31 heures). En effet, ce temps du verbe est parfois utilisé afin de marquer un discours rapporté.
3.5.2 La description des faits ne correspond effectivement pas à la version de la lésée. Toutefois, comme la défense le relève elle-même, il n’existe que peu d’informations au dossier sur ce que G.__ a vu et l’interprétation qu’il en a faite – voire même sa propre personne (en particulier son âge, étant précisé qu’il vivait alors chez sa mère, ce qui pourrait expliquer l’appel effectué dans un second temps aux forces de l’ordre). En tout état de cause, l’altercation entre le prévenu et la lésée a eu lieu dans l’entrée de l’immeuble, respectivement autour de la porte d’entrée, ce qui n’est pas totalement incompatible avec les faits rapportés (« frappé une femme dans la rue avant de la contraindre à l’intérieur de l’immeuble »), sans toutefois y correspondre.
3.5.3 Pour ce qui est de l’intensité des faits, il convient de suivre la défense lorsque celle-ci avance que G.__ n’avait pas estimé la situation comme nécessitant une intervention urgente, puisqu’il n’a pas appelé la police immédiatement, mais a d’abord regagné son domicile. Il n’en demeure pas moins qu’il en a parlé à sa mère en rentrant et que celle-ci a immédiatement appelé la police. En tout état de cause, il sera examiné dans la partie en droit si les faits retenus revêtent une intensité suffisante pour être qualifiés de contrainte (ch. IV.13 ci-dessous).
3.5.4 En substance, les griefs de la défense face aux considérations de l’instance précédente sont en partie fondés. Toutefois, comme elle le relève elle-même, il convient de ne pas accorder un poids excessif à cet appel, au vu des informations limitées présentes au dossier.
3.6 Finalement, la défense invoque que l’état d’agitation dans lequel se trouvait la lésée lors de l’arrivée de la police, serait dû uniquement au retour du prévenu dans son immeuble, à l’exclusion des faits renvoyés sous la prévention de contrainte. Cependant, s’il apparaît en effet que ces faits seuls n’auraient a priori pas chamboulé la lésée au point que ses capacités de communication avec les agents en soient impactées (puisque selon les dires de la lésée, elle a pu expliquer la situation et recevoir les conseils des agents au téléphone, D. 9 l. 43-48). Cependant, distinguer les évènements du soir en question comme le fait la défense et imputer l’état émotionnel de la lésée exclusivement au retour du prévenu dans l’immeuble de celle-ci est artificiel, des évènements survenant dans l’heure ne pouvant pas être délimités de la sorte.
3.7 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère comme établis les faits renvoyés par l’acte d’accusation. En substance, le prévenu a attendu la lésée dans le couloir de son immeuble. Alors qu’elle rentrait chez elle, il l’a saisie par le bras et l’a retenue, l’empêchant de partir, avant de l’empêcher de crier en lui mettant la main sur la bouche. Il a ensuite cessé ses agissements et a quitté les lieux, mais est immédiatement revenu et a empêché la lésée de fermer la porte d’entrée. Il est ensuite à nouveau parti à l’arrivée des voisins.
IV. Droit
1. Contrainte
1.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 424-425), sous réserve des quelques compléments suivants.
1.2 En l’espèce, le prévenu a utilisé la force physique, soit un moyen de contrainte, en saisissant le bras de la lésée pour la retenir dans l’entrée de son immeuble, puis en lui mettant la main sur la bouche pour l’empêcher de crier et d’alerter ainsi ses voisins et finalement l’empêcher de refermer la porte. Cette contrainte était illicite : tant le moyen utilisé que le but recherché (imposer sa présence à la lésée et la retenir contre son gré) étaient contraires au droit. S’agissant du moyen utilisé, à savoir la force, il sied de relever que l’intervention physique du prévenu sur la lésée a dépassé très nettement un bref contact physique socialement toléré (par exemple fait de pousser très légèrement), en particulier le fait de mettre la main sur la bouche. Le fait d’empêcher de fermer la porte n’a pas engendré de contact physique immédiat, mais un tel contact n’est pas nécessaire pour qu’une contrainte puisse être retenue. Par les trois actions décrites, le prévenu a forcé C.__ à tolérer sa présence auprès d’elle, l’a empêchée de s’en aller et ensuite d’appeler à l’aide, puis de refermer la porte pour se mettre à l’abri. Celle-ci a donc dû modifier son comportement en conséquence de la contrainte exercée, si bien que le lien de causalité est établi. Il est à ce titre rappelé que pour qu’il y ait contrainte, il n’est pas nécessaire que le moyen utilisé ait eu pour effet de rendre la victime incapable de résister ; il suffit qu’elle ait été atteinte dans sa liberté d’action, de telle sorte que la formation de sa volonté paraisse avoir été décidée par autrui (Michel Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 32 ad art. 181 CP).
1.3 S’agissant de l’intensité, il est relevé que le comportement du prévenu n’a pas duré qu’un bref instant, mais qu’il a au contraire consisté en trois actions successives. En effet, il a d’abord saisi le bras de la lésée et l’a retenue près de l’entrée de l’immeuble. Ensuite, en réaction aux cris de celle-ci, il lui a mis la main sur la bouche pour l’empêcher d’appeler à l’aide. Après l’avoir relâchée et s’être éloigné, il est revenu afin d’empêcher la lésée de fermer la porte de son immeuble, avant de finalement quitter les lieux lors de l’arrivée des voisins. Il sied de souligner ce dernier élément, à savoir que le prévenu n’a pas cessé de lui-même ses agissements, mais a pris la fuite à l’arrivée des voisins, ce qui démontre la très forte détermination qui était la sienne et la volonté de ne pas être pris sur le fait par des tiers. Contrairement à ce qu’a invoqué la défense (D. 484-486), le comportement du prévenu était clairement illicite et ne constituait pas uniquement un « comportement critiquable ». A ce sujet, il sied en particulier le contexte global de la relation entre le prévenu et la lésée qui était très tendue depuis novembre 2019. Peu de jours avant les faits (le 6 mars 2019) dont il est question la lésée a en effet déclaré : « Depuis lors il n’arrête pas de me suivre. Le matin très tôt il est déjà devant chez moi où même dans la cage d’escalier. Ensuite, il me suit. Quand je lui demande pourquoi il me harcèle, il s’énerve, me raconte sans cesse de vieilles histoires totalement hors sujet. Au final, il ne me dit pas le problème. Moi tout ce que je veux, c’est qu’il me laisse, notre relation est finie depuis longtemps ! Il y a quelques temps, j’ai déjà dû faire changer le cylindre de mon domicile pour qu’il arrête de venir chez moi » (D. 52 l. 25-31). La lésée avait donc déjà communiqué au prévenu sans équivoque qu’elle considérait son comportement comme un harcèlement et qu’elle ne souhaitait plus être confrontée à sa présence.
1.4 Le prévenu a agi avec conscience et volonté, de sorte que l’intention doit être admise.
1.5 Ainsi, le prévenu doit être reconnu coupable de contrainte, commise au préjudice de la lésée.
V. Peine
1. Règles générales sur la fixation de la peine
1.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 426-427).
2. Genre de peine
2.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 427).
2.2 En l’espèce, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte, au vu de la gravité relative des faits commis et de l’unique antécédent du prévenu (condamnation de 2014, pour incendie par négligence, à 30 jours-amende avec sursis, D. 493).
3. Cadre légal
3.1 Dans la présente affaire, le cadre légal va jusqu’à 180 jours-amende, vu le genre de peine choisi.
4. Eléments relatifs à l’acte
4.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 428), sous réserve des quelques précisions suivantes.
4.2 Il y a lieu d’ajouter que ces infractions étaient motivées par un but égoïste, le prévenu agissant afin d’imposer une discussion à la lésée et ne respectant pas le souhait exprimé par celle-ci de demeurer en paix. Il lui a ainsi imposé sa présence en l’attendant dans les couloirs de son immeuble – et ce durant une durée non négligeable, soit au moins une demi-heure (D. 4 et 12 l. 104), étant précisé que cette durée serait de plus d’une heure, voire de plusieurs heures, selon les déclarations faites par le prévenu devant la première Juge (D. 342 l. 9 et 32). Il a continué à imposer sa présence à la lésée, en l’agrippant par le bras et en l’empêchant d’appeler à l’aide, puis en évitant qu’elle ne puisse fermer la porte d’entrée de l’immeuble. Il a ainsi fait usage de la force pour contraindre la lésée et a persisté dans son comportement délictuel.
5. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden)
5.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.__ de légère.
5.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal.
6. Eléments relatifs à l’auteur
6.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 428-429), sous réserve des quelques précisions suivantes.
6.2 Un seul antécédent est inscrit au casier judiciaire du prévenu. Il s’agit d’une condamnation datant de 2014 à 30 jours-amende avec sursis, pour incendie par négligence (D. 493). Devant la première Juge, le prévenu a indiqué être employé à durée indéterminée comme décolleteur, tout en faisant un CFC en cours d’emploi (D. 340 l. 16-29). Il ne ressort pas de la procédure d’appel une modification de sa situation professionnelle. Le prévenu n’a pas montré de réelle prise de conscience face à la gravité de ses actes. Il est souligné que les parties ont trouvé un accord lors des débats de première instance, dans lequel le prévenu a présenté ses excuses à la lésée et a accepté de lui verser un montant de CHF 750.00 à titre de tort moral. Cependant, il avait un intérêt à ce faire, puisque C.__ a ensuite retiré sa plainte pénale, ce qui a conduit au classement de plusieurs infractions. Lors des débats de première instance, il a également réagi « de manière intempestive » et à plusieurs reprises face à la plaidoirie de Me D.__, de sorte que la Présidente de première instance a dû lui faire quitter la salle d’audience (D. 344). Cet épisode montre l’intolérance à la frustration dont le prévenu est capable.
6.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont encore neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine.
7. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier
7.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement.
7.2 En l’espèce, pour la contrainte, une peine de 120 unités pénales est préconisée pour l’état de fait de référence suivant, étant précisé que sont déterminantes l’ampleur de la limitation de la liberté dans la formation de la volonté et de la liberté d’action, ainsi que l’intensité du moyen utilisé :
L’auteur estime avoir été licencié à tort d’une entreprise en raison individuelle. Il se rend ainsi quotidiennement (au total 126 fois) à l’entreprise pour, moyennant des menaces diffuses, discuter de son réengagement avec les deux chefs ; il les suit également en voiture, à tel point que ces derniers finissent par utiliser d’autres itinéraires et doivent modifier leurs plans de vacances et de temps libre (ATF 129 IV 262 ; stalking).
7.3 Le cas d’espèce ne peut que difficilement être comparé à l’état de fait de référence proposé. Il est constaté que la contrainte exercée par le prévenu n’était en effet pas très longue. Il a toutefois utilisé la force physique pour imposer sa présence à la lésée et l’empêcher de s’éloigner de lui, puis d’appeler à l’aide, ce qui n’est pas admissible. Il a en outre montré une persistance certaine dans son comportement délictueux : après avoir attendu au moins une demi-heure l’arrivée de la lésée, il a saisi celle-ci par le bras et l’a empêchée de crier. S’il est ensuite parti, il est immédiatement revenu afin d’éviter que C.__ ne ferme la porte d’entrée de l’immeuble à clef, ne s’en allant qu’à l’arrivée des voisins. Ainsi, comme l’a relevé l’instance précédente, une peine de 40 jours-amende condamne adéquatement le comportement faisant l’objet du verdict de culpabilité.
7.4 Vu qu’une légère violation du principe de célérité doit être constatée au cours de la procédure d’appel, en raison de la grande charge de travail de la 2e Chambre pénale, il convient de retrancher cinq jours-amende à cette quotité, pour une quotité finale de 35 jours-amende.
8. Montant du jour-amende
8.1 A.__ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant et renvoie au calcul correspondant (D. 429-430).
9. Sursis
9.1 Pour ce qui est des généralités relatives au sursis, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 430).
9.2 En l’espèce, le pronostic n’est pas défavorable, au vu de l’unique antécédent figurant au dossier et de l’ensemble des circonstances. Ainsi, le sursis doit être accordé. Le délai d’épreuve est cependant réduit au minimum légal de 2 ans, vu le temps qui s’est écoulé depuis les faits et la durée de la procédure d’appel.
9.3 La première instance a assorti le sursis d’une règle de conduite visant à ce que le prévenu participe au programme destiné aux auteurs de violences conjugales auprès du Service pour les auteur(e)s de violence conjugale (SAVC) du Centre neuchâtelois de psychiatrie, site Préfargier à Marin-Epagnier. Bien que formellement contestée comme conséquence de la condamnation, cette règle de conduite n’a fait l’objet d’aucune argumentation spécifique de la défense. Il convient toutefois de relever que la présente procédure ne concerne pas à proprement parler des violences conjugales, mais un comportement s’apparentant à du harcèlement (stalking). Par ailleurs, même dans les infractions qui ont fait l’objet d’un classement ou d’un acquittement, il n’y a pas de violence conjugale (seul le fait d’avoir une fois poussé la lésée pour entrer dans l’appartement a été mis en accusation à titre de voies de fait). La règle de conduite ne semble dès lors pas très appropriée à atteindre le but visé. A ceci s’ajoute qu’aucune infraction liée de près ou de loin à de la violence ne ressort de l’extrait de casier judiciaire du prévenu. Il convient dès lors de renoncer à la règle de conduite dont le sursis a été assorti en première instance. En conséquence, il peut également être fait abstraction d’une assistance de probation (art. 93 CP).
VI. Mesure
1. Interdiction de contact
1.1 D’après l’art. 67b CP, si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de 5 ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette de nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
1.2 Au vu du verdict de culpabilité prononcé et du fait que la contrainte a été effectuée dans un contexte de harcèlement consécutif à une rupture amoureuse, l’instance précédente a prononcé à l’encontre du prévenu l’interdiction d’approcher la lésée à moins de 100 m et l’interdiction de prendre contact avec elle, que ce soit directement ou indirectement, sous commination de sanction pénale au sens de l'art. 294 CP en cas de non-respect.
1.3 Ces interdictions peuvent être confirmées, au vu de la grande insistance dont a fait preuve le prévenu dans ses tentatives de prendre contact avec la lésée. En effet, une telle interdiction est nettement plus appropriée que la règle susmentionnée pour prévenir la poursuite du harcèlement. La défense n’a pas contesté cette interdiction dans son mémoire d’appel motivé.
1.4 Comme pour le sursis, il convient en l’espèce de réduire la durée de la mesure à 2 ans.
1.5 Pour tempérer un peu la rigueur de la règle de conduite et éviter tout malentendu, il convient d’ajouter à la formulation de la mesure qu’en cas de rencontre fortuite, le prévenu devra s’éloigner immédiatement de la lésée afin que la distance de 100 m puisse autant que possible être respectée.
VII. Frais
1. Règles applicables
1.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 432-433).
1.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3).
2. Première instance
2.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 3'800.00 (rémunération des mandats d’office non comprises). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à raison de CHF 1'750.00 à la charge du prévenu. Le solde, par CHF 2'050.00 est pris en charge par le canton de Berne.
3. Deuxième instance
3.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique.
3.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance ces frais doivent en principe être mis intégralement à la charge du prévenu, qui succombe sur l’entier de ses conclusions. Les menus aménagements opérés d’office par la 2e Chambre pénale par rapport au jugement de première justifient toutefois de distraire un dixième des frais de la procédure d’appel et de mettre cette partie des frais à la charge du canton de Berne.
VIII. Dépens
1. Règles applicables
1.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (Cédric Mizel/Valentin Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP).
2. Première instance
2.1 La première instance a alloué des dépens à C.__ pour la partie de la procédure ayant abouti à un verdict de culpabilité, en les formulant toutefois comme obligation de remboursement (indépendante de la situation financière) en annexe au tableau de fixation des honoraires. Vu l’issue de la cause en appel, ces dépens doivent être confirmés.
2.2 Selon la pratique de la 2e Chambre pénale, ils seront toutefois formulés comme condamnation aux dépens, sans que cela ne modifie en rien leur montant (de CHF 2'320.40 selon le tableau du ch. IV.6 du dispositif du jugement attaqué), ni la part qui peut être réclamée directement par la lésée (CHF 577.50 selon le même tableau).
3. Deuxième instance
3.1 L’allocation de dépens n’a pas été requise en procédure d’appel, à laquelle la lésée n’a par ailleurs pas participé.
IX. Indemnité en faveur de A.__
1. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités
1.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.__ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure par devant la première instance. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que la défense n’en a pas requis à juste titre.
1.2 Il n’y a de plus pas lieu d’allouer d’indemnité à A.__ vu qu'il succombe en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me B.__ sera réglée ci-après (ch. X).
X. Rémunération des mandataires d'office
1. Règles applicables et jurisprudence
1.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1).
1.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]).
1.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées.
1.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
1.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3).
2. Première instance
2.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste.
2.2 Contrairement à ce qui figure dans le dispositif du jugement de première instance, Me D.__ n’a pas le droit d'exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle au sens de l’art. 42a LA. En effet, C.__ a la qualité de victime au sens de la loi sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5). Cette réserve est contraire au droit fédéral et ne peut dès lors déployer aucun effet. Elle ne sera pas reprise dans le présent jugement.
2.3 Il est renvoyé à la motivation de première instance (D. 434) et au dispositif du présent jugement pour le surplus.
3. Deuxième instance
3.1 Dans sa note d’honoraires du 10 novembre 2021, Me B.__ fait valoir une activité de 12:40 heures. Cette facturation est légèrement excessive et doit être réduite comme suit.
3.1.1 Les postes « lettre à client » des 26 janvier, 22 juin, 13 et 14 juillet et 2 septembre 2021 (par 5 minutes), pour un total de 30 minutes, constituent manifestement des courriers de transmission et donc du travail de chancellerie. Il en va de même des postes du 13 septembre 2021 (photocopies du dossier et renvoi de ce dernier notamment) et 2 novembre 2021 (rédaction d’un courrier d’accompagnement au mémoire motivé), pour un total de 20 minutes. Dès lors, la note doit être réduite de 50 minutes à ce titre.
3.1.2 7:30 heures ont été facturées pour l’étude du dossier, des recherches juridiques et la rédaction du mémoire d’appel motivé (29 et 30 septembre 2021, ainsi que 28 octobre 2021). Cette durée est légèrement excessive concernant la présente affaire, dont la portée est réduite – ceci d’autant plus que Me B.__ a également représenté le prévenu en première instance et avait donc une parfaite connaissance du dossier. Ces postes sont dès lors réduits d’une durée globale d’une heure.
3.1.3 Partant, l’activité de Me B.__ est indemnisée à hauteur de 10:50 heures.
3.2 Pour ce qui est des débours, la Circulaire no 15 de la Cour suprême prévoit qu’ils comprennent en particulier les frais de copie, d'envoi, de télécommunication et de déplacement (ch. 3.1). Elle précise toutefois que d'établissement des doubles prescrits par la loi, des doubles d'usage des mémoires ou autres actes juridiques de l'avocat ou de l'avocate destinés aux parties ou envoyés à titre d'information (notamment) sont déjà compris dans les honoraires et n'entrent pas dans la notion de débours nécessaires selon l'art. 42 al. 1 LA en relation avec l'art. 2 ORD (ch. 3.2). L'avocat ou l'avocate peut demander le remboursement des photocopies nécessaires à raison de 40 centimes par photocopie (ch. 3.4.b).
Ainsi, il y a lieu de retrancher 240 copies (soit toutes les copies mentionnées, à l’exception des postes des 27 mai, 13 et 30 septembre 2021), correspondant à un montant de CHF 96.00. Dès lors, les débours s’élèvent à un montant total de CHF 167.20.
3.3 La note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD.
3.4 Il est précisé que l’obligation de remboursement du prévenu sera limitée dans la même proportion que celle valant pour la répartition des frais de procédure. Il est renvoyé au dispositif pour les détails.
XI. Ordonnances
1. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques
1.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.__, répertoriés sous le PCN __, se fera selon la réglementation de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3).
1.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails.
2. Communications
2.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201).

Dispositif

La 2e Chambre pénale :
A. constate
que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 19 janvier 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a :
I.
classé la procédure pénale contre A.__, s'agissant des préventions de/d’ :
1. utilisation abusive d’une installation de télécommunication, infraction prétendument commise le 6 décembre 2018 et le 6 mars 2019, à E.__ et ailleurs dans le Jura bernois, au préjudice de Mme C.__ ;
2. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises :
2.a. le 4 mars 2019, à E.__, au préjudice de Mme C.__ ;
2.b. le 20 mai 2019, à E.__, au préjudice de Mme C.__ ;
3. injure, infraction commise le 20 mai 2019, à E.__, au préjudice de Mme C.__ ;
4. voies de fait, infraction commise le 20 mai 2019, à E.__, au préjudice de Mme C.__ ;
II.
libéré A.__, de la prévention de vol, infraction prétendument commise le 4 mars 2019, à E.__ ;
III.
sur le plan civil :
1. renvoyé C.__ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ;
2. homologué la convention conclue en audience le 18 janvier 2021 entre les parties ;
3. dit que le jugement de l'action civile n'a pas engendré de frais particuliers ;
IV.
ordonné la restitution à A.__ séance tenante du sabre en bois saisi ;
B. pour le surplus
I.
reconnaît A.__ coupable de contrainte, infraction commise le 8 mars 2019, à E.__, au préjudice d’C.__ ;

partant, et en application des art.
34 al. 1, 42 al. 1, 47, 67b al. 1, 181 CP,
426 al. 1 et 4, 428 al. 1, 433 al. 1 CPP,

II.
condamne A.__ à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à CHF 100.00, soit un total de CHF 3'500.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ;
III.
1. interdit, pour une durée de 2 ans, à A.__ de prendre contact avec C.__, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, par quelque moyen que ce soit (notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique) ;
2. interdit, pour une durée de 2 ans, à A.__ d’approcher C.__ à moins de 100 m ; en cas de rencontre fortuite, A.__ devra s’éloigner immédiatement afin que la distance de 100 m puisse être autant que possible respectée ;
IV.
1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'800.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) :
1.a. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'050.00, à la charge du canton de Berne ;
1.b. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'750.00, à la charge de A.__ ;
2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) :
2.a. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'800.00, à la charge de A.__ ;
2.b. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 200.00, à la charge du canton de Berne ;
V.
condamne A.__ à verser à C.__ CHF 2'320.40 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me D.__ dont A.__ doit le remboursement (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 1'742.90 (voir le tableau ci-après au ch. VI.2), si bien que le montant de l'indemnité due par A.__ directement à C.__ est de CHF 577.50 ;
VI.
1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.__, défenseur d'office de A.__, et ses honoraires en tant que mandataire privé :
1.a. pour la première instance :

1.b. pour la deuxième instance :

dès que sa situation financière le permet, A.__ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.__ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ;
2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.__, mandataire d'office d'C.__, et ses honoraires en tant que mandataire privée, pour la première instance :

dès que sa situation financière le permet, A.__ est tenu de rembourser au canton de Berne, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ;
VII.
ordonne l’effacement des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.__, répertoriés sous le PCN __, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques).

Le présent jugement est à notifier :
• à A.__, par Me B.__
• au Parquet général du canton de Berne
• à C.__, par Me D.__
Le présent jugement est à communiquer par écrit :
• au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours
• à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne
• au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois

Berne, le 4 novembre 2022
Au nom de la 2e Chambre pénale
Le Président e.r. :
Niklaus, Juge d'appel


La Greffière :
Müller

Voies de recours :
Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF.
Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14).
La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF.

Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office :
Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP).

Liste des abréviations générales utilisées :
al. = alinéa(s)
art. = article(s)
ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle)
ch. = chiffre(s)
éd. = édition
let. = lettre(s)
no(s) = numéro(s) ou note(s)
op. cit. = ouvrage déjà cité
p. = page(s)
RS = recueil systématique du droit fédéral
RSB = recueil systématique des lois bernoises
s. = et suivant(e)
ss = et suivant(e)s
Quelle: https://www.zsg-entscheide.apps.be.ch/tribunapublikation/

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